Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
Nota
Conformément à l'article 3 I du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014, les dispositions de l'article 1382 telles qu'issues de l'article 2 I du présent décret, s'appliquent aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciairement approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. Les décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, les actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et les transactions approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 demeurent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.