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Tuesday, March 3, 2026
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Article R3123-5
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article R3123-5
Version consolidée du Thursday, January 1, 2015 au Saturday, April 8, 2017
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
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