Code du cinéma et de l'image animée
- Partie réglementaire
Article R212-7-31
La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.