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Tuesday, March 3, 2026
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Article 800
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
Article 800
Version consolidée du Sunday, March 15, 2015 au Wednesday, January 1, 2020
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
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