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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3122-7
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
Section 2 : La commission permanente
Article L3122-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, April 2, 2015
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'
article L. 3121-9
.
Nota
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