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Tuesday, March 17, 2026
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Article D722-6
Code de la propriété intellectuelle
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Article D722-6
Version consolidée du Saturday, April 18, 2015 au Wednesday, January 1, 2020
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'
article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle
sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'
article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire
.
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