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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article R6341-4
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 27, 2015
Les stages autres que ceux mentionnés
à l'article R. 6341-2
sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
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