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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R913-3
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
Article R913-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, June 14, 2015
Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.
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