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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R953-5
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article R953-5
Version consolidée du Sunday, June 14, 2015 au Monday, March 14, 2022
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue
à l'article R. 953-4
les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'
article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
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