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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L762-3
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Article L762-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, June 28, 2015
Dans les conditions prévues à l'
article L. 533-3 du code de la recherche
, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'
article L. 533-2 du même code
.
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