Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Article 7-1
1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;
2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs conformément à l'article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.