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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L444-3
Code de commerce
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
Article L444-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 8, 2015
Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
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