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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L141-26
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés
Article L141-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu
à l'article L. 141-23
. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles
L. 141-23
à
L. 141-25
.
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