Code général des collectivités territoriales
Article L4422-10
Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.
Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.