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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R733-11
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre III : Déminage
Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Article R733-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 22, 2015
Lorsque la cession intervient en application de l'
article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
ou de l'
article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.
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