Code du travail
Article R5411-2
A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.