Code rural et de la pêche maritime
Article D615-34
II.-Tout agriculteur qui a converti ou labouré une prairie permanente sensible au sens du précédent alinéa est tenu de la reconvertir en prairie permanente dans les conditions prévues par l'article 42 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette reconversion.