Code général des collectivités territoriales
Article LO6251-4
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard et des sanctions administratives mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.