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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L557-38
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités
Article L557-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 4, 2015
Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
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