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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L557-37
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités
Article L557-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 4, 2015
Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés
à l'article L. 557-46
toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.
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