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Tuesday, March 3, 2026
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Article R7227-35
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 2 : Retraite
Article R7227-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 18, 2015
Le plafond des taux de cotisation prévu
à l'article L. 7227-30
est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
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