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Tuesday, March 3, 2026
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Article R7125-11
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
Article R7125-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 18, 2015
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
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