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Tuesday, March 3, 2026
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Article D71-121-3
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre XII : Autres organismes
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Article D71-121-3
Version consolidée du Sunday, December 27, 2015,
abrogée
le Monday, April 16, 2018
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
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