Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R133-9
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre III : Fonctionnement
Article R133-9
Version consolidée du Friday, January 1, 2016,
abrogée
le Saturday, February 29, 2020
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées
à l'article R. 133-6
ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
Previous
Next
fr
en