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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D321-23
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le transport
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Article D321-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément
à l'article L. 321-13
, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.
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