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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R323-19
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
Article R323-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Les servitudes mentionnées
à l'article L. 323-10
peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
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