Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Article R323-37
1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;
2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ;
3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.