Code de l'énergie
Article R521-30
Il fait procéder aux consultations prévues à l'article R. 521-21, et, le cas échéant, à l'article R. 521-27. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.