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Tuesday, March 3, 2026
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Article R641-3
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers
Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
Article R641-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue
à l'article L. 641-3
est le ministre chargé de l'énergie.
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