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Tuesday, March 3, 2026
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Article 104
LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - GARANTIES
Article 104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'
article L. 432-2 du code des assurances
et à l'
article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012
, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.
Nota
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