Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article.
Nota
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 87 IV : Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
L'abrogation prévue par le V de l'article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 est entré en vigueur conformément au VI dudit article à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis du CGI dans sa rédaction résultant de ladite loi. L'arrêté du 27 décembre 2018 publié le 30 décembre 2018 et entré en vigueur le 31 décembre 2018.