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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L527-8
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Article L527-8
Version consolidée du Friday, April 1, 2016,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles
2346
à
2348
du code civil.
Nota
Conformément à l'
article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
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