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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1305-2
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre Ier : Des quasi-contrats.
Section 2 : L'obligation à terme
Article 1305-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
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