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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1305-4
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre Ier : Des quasi-contrats.
Section 2 : L'obligation à terme
Article 1305-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
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