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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1352-1
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre V : Les restitutions
Article 1352-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
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