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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1104
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre Ier : Dispositions liminaires
Article 1104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
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