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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article 1330
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Section 3 : La novation
Article 1330
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
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