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(In 7 days)
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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1358
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Article 1358
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
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