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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 1353
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1353
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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