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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1693
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
Article 1693
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
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