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Tuesday, March 3, 2026
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Article R311-27
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 2 : L'appel d'offres
Sous-section 2 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire
Article R311-27
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, February 22, 2016
Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu
à l'article L. 311-12
est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
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