Code de l'énergie
Article D631-2
La capacité de transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.