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Wednesday, March 11, 2026
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Article L343-5
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre III : Cautionnement
Article L343-5
Version consolidée du Friday, July 1, 2016,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
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