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Tuesday, March 17, 2026
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Article L312-58
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 10 : Crédit renouvelable
Article L312-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.
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