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Tuesday, March 17, 2026
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Article L216-4
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre VI : Livraison et transfert de risque
Article L216-4
Version consolidée du Friday, July 1, 2016 au Friday, October 1, 2021
Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
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