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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L214-11-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Paragraphe 2 : Dépositaire
Article L214-11-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 19, 2016
La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'
article L. 214-10-5
n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.
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