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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L324-3
Code des relations entre le public et l'administration
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre IV : Redevance
Article L324-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 19, 2016
Le montant des redevances mentionnées aux articles
L. 324-1
et
L. 324-2
est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
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