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Tuesday, February 17, 2026
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Article R*322-4
Code des relations entre le public et l'administration
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre II : Règles générales
Article R*322-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 19, 2016
Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles
L. 322-1
,
L. 322-2
et
L. 325-1
vaut décision de rejet.
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