Code des transports
Article L2251-3
Par dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.
Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.