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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L341-51
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 3 : Taux d'intérêt
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L341-51
Version consolidée du Friday, July 1, 2016,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
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